Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495367.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, une association, a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel. Le demandeur invoque trois moyens : une erreur de droit dans l'appréciation du caractère exceptionnel du secteur de taille et d'accueil limités N2s2, une erreur de droit en se référant à un cahier communal dépourvu de valeur réglementaire, et une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier concernant la délimitation du secteur N2s2.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure préalable d'admission. Le rapport a été présenté par un maître des requêtes en service extraordinaire, les conclusions par un rapporteur public, et l'association a été entendue par son avocat. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP K-Philippe Caston, avocat de l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se référant, pour apprécier le caractère exceptionnel du secteur de taille et d'accueil limités N2s2, aux caractéristiques du secteur environnant, sans s'en tenir à la vérification du caractère limité de la superficie de ce secteur et de la règlementation encadrant les constructions envisagées ; - elle a commis une erreur de droit en se référant, pour apprécier la légalité du secteur de taille et d'accueil limités, au cahier communal de Rillieux-la-Pape, qui est dépourvu de valeur règlementaire ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délimitation du secteur de taille et de capacité d'accueil limités N2s2, où doit s'implanter le projet litigieux, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon. Copie en sera adressée à la commune de Neyron, à la commune de Rillieux-la-Pape et à Mme AE DL, première dénommée, pour les requérants de première instance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495367.20250214
Données disponibles
- Texte intégral