Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495385.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Le Petit-Fils de D B à le licencier pour motif disciplinaire, annulé cette dernière décision et autorisé son licenciement. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 22 décembre 2022. La société Le Petit-Fils de D B a formé un appel contre ce jugement, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 avril 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Le Petit-Fils de D B, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2024. La société invoque deux moyens : 1) insuffisance de motivation et inexacte qualification juridique des faits en ce que l'arrêt retient que les faits reprochés au demandeur ne sont pas constitutifs d'une faute ; 2) erreur de droit et insuffisance de motivation en ce que l'arrêt écarte comme irrecevable la demande de substitution de motifs présentée par la société. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la société représentée par son avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Le Petit-Fils de D B contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, en premier lieu, retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 9 de l'unité de contrôle n° 8 de Paris a autorisé la société Le Petit-Fils de D B à le licencier pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette dernière décision et, en troisième lieu, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2209815 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 23PA00769 du 22 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Le Petit-Fils de D B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Petit-Fils de D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Le Petit-Fils de D B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Le Petit-Fils de D B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les faits reprochés à M. C pour justifier son licenciement ne sont pas constitutifs d'une faute ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte comme irrecevable la demande de substitution de motifs qu'elle a présentée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Petit-Fils de D B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Petit-Fils de D B. Copie en sera adressée à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie GatignolTB188ULK
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495385.20250121
Données disponibles
- Texte intégral