Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495391.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus du préfet de l'Isère de lui permettre un accès partiel à la profession de guide de haute montagne. À titre subsidiaire, il a demandé la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 décembre 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 23 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le demandeur invoquait notamment une dénaturation des certificats de coutume, une erreur de droit sur l'appréciation du diplôme autrichien, une absence de recherche sur les raisons impérieuses d'intérêt général justifiant le refus, et une erreur de droit sur l'absence de doute raisonnable nécessitant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, au motif que celle-ci aurait commis des erreurs de droit ou de procédure dans l'examen de la demande d'accès partiel à la profession de guide de haute montagne ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 090 382,21 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus du préfet de l'Isère de lui permettre un accès partiel à la profession de guide de haute montagne et, à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en cas de doute quant au caractère illégal du refus du préfet et à l'obligation de l'indemniser ou quant à l'étendue de cette indemnisation. Par un jugement n° 1907113 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00456 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, -les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les certificats de coutume produits devant les juges du fond et commis une erreur de droit en estimant que le diplôme autrichien qu'il détient ne permettait pas de le regarder comme remplissant les conditions pour obtenir l'accès partiel à la profession de guide de haute montagne en France ; - commis une erreur de droit en statuant sans rechercher si la décision de refus du préfet de l'Isère était justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens du paragraphe 2 de l'article 4 septies ajouté à la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas de doute raisonnable sur l'interprétation des normes du droit de l'Union européenne applicables et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 mars 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495391.20250313
Données disponibles
- Texte intégral