Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495407.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention 'étudiant' et l'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, assortie d'une attestation de prolongation d'instruction. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 6 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État, puis a conclu ultérieurement à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 8 juillet 2024, suivis d'un nouveau mémoire enregistré le 30 octobre 2024. Le préfet du Puy-de-Dôme a ultérieurement délivré le titre de séjour demandé au demandeur, rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, alors que la situation ayant donné lieu à ce recours a été régularisée par la délivrance du titre de séjour demandé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance, le surplus des conclusions étant rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. Par une ordonnance n° 2400995 du 6 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 juin et 8 juillet 2024, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A le titre de séjour demandé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495407.20250121
Données disponibles
- Texte intégral