Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495428.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a porté plainte contre un centre hospitalier vétérinaire et trois praticiens devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France et des départements d'outre-mer. La chambre régionale a rejeté la plainte par une décision du 22 décembre 2022. Le demandeur a formé un appel devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, qui a également rejeté l'appel par une décision du 23 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette dernière décision.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a examiné si le pourvoi était recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant d'envisager l'annulation de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D H a porté plainte contre le centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers à Meaux, M. E G, Mme B C et Mme A F devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France et des départements d'outre-mer. Par une décision du 22 décembre 2022, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte. Par une décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme H contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme H ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'elle attaque, Mme H soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit au regard de l'article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle juge qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'elle avait reçu une information l'assurant qu'une opération chirurgicale serait réalisée sur son chien Ixel aux motifs, inopérants, qu'elle avait consenti par un contrat d'hospitalisation et de soin à la réalisation d'actes de soins sur son chien et que l'état de santé de ce dernier était préoccupant à son arrivée au centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers, dès lors que le devoir d'information incombant aux praticiens impliquait que lui soient délivrées l'ensemble des informations relatives aux actes susceptibles d'être pratiqués. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme H n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D H. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers, à M. E G, à Mme B C, à Mme A F et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Julie GatignolMCUK4TMB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495428.20250121