Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495432.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser une somme en réparation d'un préjudice moral lié à ses conditions de travail. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 9 novembre 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 23 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de la commune de Port-de-Bouc à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de ses conditions de travail. Par un jugement n° 2000841 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00020 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une double erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, après avoir constaté que la commune de Port-de-Bouc avait commis une faute en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, qu'il ne démontrait pas de lien entre cette faute et le préjudice moral invoqué, alors que, d'une part, la commune a une obligation de sécurité qui engage sa responsabilité, que, d'autre part, il ne lui appartenait pas d'attirer l'attention de son employeur sur la nécessité de respecter les préconisations du médecin du travail, et que, enfin, il établissait suffisamment les fortes chaleurs de l'été 2022 ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen selon lequel la commune de Port-de-Bouc a commis une faute en n'établissant pas de document unique d'évaluation des risques professionnels. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Port-de-Bouc. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495432.20250211
Données disponibles
- Texte intégral