Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495435.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé deux demandes distinctes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 13 octobre 2017 (déclaration d'utilité publique d'un projet d'agrandissement d'une station d'épuration) et du 18 avril 2018 (déclaration de cessibilité des parcelles nécessaires). Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par deux jugements du 7 avril 2020. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté les appels par un arrêt du 23 juin 2022. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, qui a à nouveau rejeté les appels par un arrêt du 4 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi était fondé sur plusieurs moyens : erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier, insuffisance de motivation, inexacte qualification juridique des faits, et violation de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 octobre 2017 déclarant d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier syndicat mixte d'action foncière le projet d'agrandissement, sur le territoire de la commune d'Antoingt, de la station d'épuration dite d'Avigny, et, d'autre part, la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2018 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Par deux jugements n° 1801185 et n° 1702315 du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 20LY02431, 20LY02432 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par Mme A contre ces jugements. Par une décision n° 466925 du 11 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt n° 23LY02711 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté les appels formés par Mme A contre les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 avril 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n° 1702315 en considérant que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le conseil municipal d'Antoingt n'aurait pas délibéré sur le recours à l'expropriation ; - d'erreur de droit et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'avaient pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, disposé d'informations suffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée lors des séances du conseil municipal des 25 janvier 2014 et 14 décembre 2015 ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à juger que le commissaire enquêteur a émis un avis suffisamment motivé au regard des observations recueillies ; - d'erreur de droit et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas recherché, pour se prononcer sur le caractère d'utilité publique de l'opération en cause, si celle-ci pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce que, pour se prononcer sur le caractère d'utilité publique de l'opération projetée, il n'a pas tenu compte, pour apprécier le coût global de l'opération, du coût des acquisitions foncières projetées et du montant des subventions allouées ; - d'inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le coût de l'opération projetée ne serait pas excessif au regard de l'intérêt qu'elle présente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'établissement public foncier syndicat mixte d'action foncière. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495435.20250430
Données disponibles
- Texte intégral