Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495442.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France contre trois praticiens. Par trois décisions du 22 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ses plaintes. Le demandeur a formé appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a rejeté ses appels ainsi que les conclusions des praticiens tendant à une indemnité pour procédure abusive par trois décisions du 25 avril 2024. Le demandeur a formé trois pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat contre ces décisions, sollicitant leur annulation et la condamnation solidaire des praticiens et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Les trois pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens du demandeur, fondés sur une erreur de droit et une insuffisance de motivation des décisions attaquées. Le rapporteur public a conclu au rejet des pourvois. La décision a été rendue après audience publique et délibéré.
Question juridique
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, rejetant les appels du demandeur et les conclusions des praticiens, sont-elles entachées d'erreur de droit ou d'insuffisance de motivation justifiant leur annulation ?
Solution
source officielleRejet des trois pourvois du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. G C a porté plainte contre M. B E, Mme D H et Mme F A, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France. Par trois décisions du 22 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ses trois plaintes. Par trois décisions nos 3262, 3263, 3264 du 25 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté les appels de M. C contre les trois décisions du 22 septembre 2022 ainsi que les conclusions de M. E, de Mme H et de Mme A tendant à ce qu'une indemnité soit mise à la charge de M. C pour procédure abusive. 1° Sous le n° 495442, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 3264 du 25 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. E et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 495443, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 3262 du 25 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre solidairement à la charge de Mme H et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 495446, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 3263 du 25 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre solidairement à la charge de Mme F A et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 3. Pour demander l'annulation des trois décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elles sont chacune entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elles jugent que les chirurgiens-dentistes pouvaient se considérer comme étant fondés, dans les circonstances de l'espèce, à mettre fin à toute communication directe avec lui dès lors qu'ils avaient chargé un nouvel avocat de la défense de leurs intérêts et à ne pas lui transmettre leurs adresses personnelles ; - d'erreur de droit en ce qu'elles jugent que la circonstance que l'ancien employeur des chirurgiens-dentistes s'était engagé à prendre en charge l'intégralité de ses honoraires constituait un motif légitime pour que les praticiens soient fondés à considérer qu'ils n'étaient pas redevables du paiement du reliquat d'honoraires ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elles ne se prononcent pas sur son moyen, opérant, tiré de ce que les trois praticiens avaient saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une plainte disciplinaire à son encontre en prenant soin d'effacer leurs adresses personnelles, ce qui démontrait leur mauvaise foi et un comportement de nature à déconsidérer leur profession ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elles ne se prononcent pas sur son moyen, opérant, tiré de ce que les trois praticiens l'avaient cité en responsabilité professionnelle devant la cour d'appel de Paris, ce qui démontrait leur mauvaise foi et leurs manœuvres pour ne pas régler le reliquat des honoraires, caractéristiques d'un comportement de nature à déconsidérer leur profession. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les trois pourvois de M. C ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. B E, à Mme D H et à Mme F A. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol Nos 495442, 495443, 495446
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495442.20250121