Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495451.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Courtry rejetant sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune et d'enjoindre à la commune d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le point relatif à cette abrogation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 12 mai 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 25 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, qui sollicitait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et la condamnation de la commune de Courtry à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de Courtry (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune et d'enjoindre à la commune de Courtry d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le point relatif à cette abrogation. Par un jugement n° 2110196 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03088 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courtry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2025, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que les parcelles lui appartenant se trouvaient, selon le schéma directeur de la région Ile-de-France, dans une continuité d'espaces agricoles ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de classement des parcelles lui appartenant en zone Aa ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, sur la circonstance inopérante que le projet de voie de contournement avait été modifié à plusieurs reprises, sans tenir compte de la seule situation existante au jour de sa décision ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que ses parcelles n'étaient pas concernées par le projet de contournement ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision attaquée n'était pas entachée de détournement de pouvoir. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Courtry. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495451.20250305
Données disponibles
- Texte intégral