Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495457.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
Une association a demandé l'annulation de deux arrêtés préfectoraux délivrant des permis de construire pour des éoliennes et des postes de livraison. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel a annulé ce jugement et les arrêtés. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Cette dernière a sursis à statuer avant d'annuler à nouveau les arrêtés. La société Q Energy, substituée dans les droits de la société initiale, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Q Energy contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. La société Q Energy invoquait une dénaturation des pièces du dossier et une méconnaissance de l'office du juge par la cour. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat de la société Q Energy.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Q Energy est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Lucenay-le-Duc Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, du 31 janvier 2014 délivrant à la société Éole-Res deux permis de construire portant sur dix-neuf éoliennes et huit postes de livraison sur le territoire des communes de Lucenay-le-Duc et de Chaume-lès-Baigneux (Côte-d'Or), ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17LY00752 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association Lucenay-le-Duc Environnement et autres, annulé ce jugement ainsi que les deux arrêtés du 31 janvier 2014 et la décision implicite de rejet. Par une décision nos 431535, 431559 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur des pourvois de la société Res et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un premier arrêt n° 21LY02289 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, dans l'attente de la production par le préfet de la Côte-d'Or d'autorisations modificatives régularisant ses arrêtés du 31 janvier 2014, sursis à statuer sur l'appel formé par l'association Lucenay-le-Duc Environnement et autres contre ce jugement pendant un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un second arrêt n° 21LY02289 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de l'association Lucenay-le-Duc Environnement et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016 ainsi que les deux arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte -d'Or, du 31 janvier 2014 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Q Energy, substituée dans les droits de la société Éole-Res, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Lucenay-le-Duc Environnement et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Lucenay-le-Duc Environnement et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Q Energy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Q Energy soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que les arrêtés du 31 janvier 2014 n'ont pas été régularisés ; - d'une méconnaissance de son office par la cour en ce qu'il prend acte de ce que les autorisations modificatives requises n'ont pas été notifiées alors qu'il appartenait au juge d'user de ses pouvoirs d'instruction en enjoignant au préfet de délivrer ces autorisations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Q Energy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Q Energy. Copie en sera adressée à l'association Lucenay-le-Duc Environnement, première dénommée parmi les défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Leïla Derouich La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495457.20250210
Données disponibles
- Texte intégral