Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495464.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation d'un arrêté de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le rejet. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'arrêt, le règlement du fond et la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à son avocat.
Procédure
Après les jugements du tribunal administratif et de la cour d'appel, le demandeur a déposé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu les rapports et conclusions, puis a rendu sa décision.
Question juridique
Le pourvoi est-il admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement nos 2207727, 2207728 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et rejeté le surplus de ses demandes. Par un jugement n° 2207727 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour. Par un arrêt n° 23LY00636 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du 8 février 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger que la décision contestée de refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, asesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Leïla Derouich La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495464.20250210
Données disponibles
- Texte intégral