Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 17 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495469.20250317
- Date
- 17 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 mai 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt du 25 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 27 septembre 2024. Il a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2002269 du 20 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt no 22TL21653 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les tableaux récapitulatifs des charges qu'il avait produits à la demande du vérificateur ne constituaient pas des documents comptables dont l'emport et l'exploitation après l'échéance du délai de trois mois fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été de nature a entaché la procédure de rectification d'irrégularité ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 20 000 euros reçue d'un client n'était pas constitutive d'un acompte, alors que la prestation de services ainsi rémunérée n'avait pas été intégralement livrée et que son prix final demeurait incertain ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant, pour apprécier l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'encaissement de cette somme, de rechercher si l'ensemble des éléments pertinents relatifs à cette future prestation de service étaient connus lors de son encaissement, d'une part, et si cette prestation était certaine, d'autre part ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les termes du litige en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de frais de carburant et de péage dont elle avait pourtant admis la réalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495469.20250317
Données disponibles
- Texte intégral