Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495533.20250228
- Date
- 28 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Micro du Pleynet a demandé l'annulation partielle d'un arrêté préfectoral relatif à l'aménagement hydroélectrique du Pleynet, en contestant notamment les débits réservés prescrits. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 1er mars 2022. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 30 avril 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt, assorti d'une demande de condamnation de l'Etat à une somme de 4 000 euros. La fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité (EAF) est intervenue pour soutenir le pourvoi de la société.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Micro du Pleynet, qui invoquait une erreur de droit concernant la motivation de l'arrêté préfectoral et la fixation des débits minimaux, ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. La procédure a inclus une phase d'admission préalable du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Micro du Pleynet contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Micro du Pleynet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler partiellement l'arrêté préfectoral n° 38-2019-05-16-008 du 16 mai 2019 relatif à l'aménagement hydroélectrique du Pleynet sur le ruisseau du Vorz sur les territoires des communes de Sainte-Agnès et Saint-Mury-Monteymond (Isère), en tant qu'il prescrit dans son article 5 un débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage de 60 litres par seconde d'octobre à mars et de 100 litres par seconde d'avril à septembre, ainsi que la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1907599 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY01305 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Micro du Pleynet contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Micro du Pleynet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 novembre 2024, la fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité " Electricité autonome française " (EAF) demande au Conseil d'Etat de faire droit au pourvoi de la société Micro du Pleynet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Micro du Pleynet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Micro du Pleynet soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, en jugeant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé pour justifier le débit minimum à maintenir dans le cours d'eau ; - d'une erreur de droit, en jugeant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé pour justifier de la fixation de valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en écartant toute erreur manifeste d'appréciation du préfet, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas produit d'étude évaluant précisément l'impact du débit réservé qu'elle proposait sur les formes de vie effectivement présentes dans le Vorz. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Micro du Pleynet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Micro du Pleynet. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495533.20250228
Données disponibles
- Texte intégral