Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495535.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
La société Micro de la Gorge a demandé l'annulation partielle d'un arrêté préfectoral imposant un débit minimal de 90 litres par seconde en aval d'un ouvrage hydroélectrique. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 1er mars 2022. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt du 30 avril 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'Etat à une somme de 4 000 euros. La fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité (EAF) est intervenue en soutien au pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Micro de la Gorge contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Micro de la Gorge a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler partiellement l'arrêté préfectoral n° 38-2019-05-16-001 du 16 mai 2019 relatif à l'aménagement hydroélectrique de la Gorge sur le ruisseau du Vorz sur les territoires des communes de Sainte-Agnès et Saint-Mury-Monteymond (Isère), en tant qu'il prescrit dans son article 5 un débit minimal de 90 litres par seconde en aval immédiat de l'ouvrage d'eau, ainsi que la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1907597 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY01303 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Micro de la Gorge contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Micro de la Gorge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 novembre 2024, la fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité " Electricité autonome française " (EAF) demande au Conseil d'Etat de faire droit au pourvoi de la société Micro de la Gorge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Micro de la Gorge ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Micro de la Gorge soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, en jugeant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé pour justifier le débit minimum à maintenir dans le cours d'eau ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant toute erreur manifeste d'appréciation du préfet, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas produit d'étude évaluant précisément l'impact du débit réservé qu'elle proposait sur les espèces effectivement présentes dans le Vorz. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Micro de la Gorge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Micro de la Gorge. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495535.20250228
Données disponibles
- Texte intégral