Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495579.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté de suspension de ses fonctions, une décision de rejet de recours gracieux contre cet arrêté, ainsi qu'une lettre de saisine d'une juridiction disciplinaire et la décision de rejet de recours gracieux contre cette lettre. Par une décision n° 488132 du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat a rejeté cette requête. Le demandeur a ensuite introduit un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette décision, invoquant trois moyens : l'omission de statuer sur un vice de procédure, l'utilisation d'une pièce non versée au dossier et une erreur matérielle dans un motif surabondant.
Procédure
Le demandeur a formé un recours en rectification d'erreur matérielle devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés et a rejeté le recours.
Question juridique
Un recours en rectification d'erreur matérielle est-il recevable pour contester une décision juridictionnelle ayant omis de répondre à un moyen, utilisé une pièce non versée au dossier ou comporté une erreur matérielle dans un motif surabondant ?
Solution
source officielleRejet du recours en rectification d'erreur matérielle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 du ministre de la santé et de la prévention et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le suspendant de ses fonctions ainsi que la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont saisi la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers, ainsi que la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette lettre. Par une décision n° 488132 du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté cette requête. Recours en rectification d'erreur matérielle : Par une requête enregistrée le 30 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 488132 du 24 avril 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 du ministre de la santé et de la prévention et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le suspendant de ses fonctions ainsi que la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les actes attaqués par sa requête n° 488132 tels que mentionnés ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévue à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. 3. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 24 avril 2024 rejetant sa requête, M. A soutient que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur un moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tiré de ce que la commission centrale de contrôle d'accès aux dossiers patients n'avait pas régulièrement rendu d'avis. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a estimé que ce moyen devait être écarté comme inopérant. Ce faisant, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 4. En deuxième lieu, au soutien de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. A soutient que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est, dans la décision attaquée, fondé sur une pièce qui ne figurait pas parmi les pièces versées au dossier. Aucun des motifs de la décision du Conseil d'Etat n'étant fondé sur cette pièce, le moyen de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En dernier lieu, M. A n'est, en tout état de cause, pas davantage recevable à faire valoir au soutien de son recours que le motif qui figure à la seconde phrase du point 7 de la décision attaquée serait entaché d'erreur matérielle, dès lors qu'un tel motif est, comme l'indiquent ses termes mêmes, surabondant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495579.20250225