Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495584.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de quatre arrêtés du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme : un maintenant en position de congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 30 juillet au 29 octobre 2019, un le plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 octobre 2019, un procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2019 et un autre procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2020. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 2 juin 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 30 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Une note en délibéré a été présentée par le demandeur le 30 janvier 2025. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par quatre demandes distinctes, d'annuler les arrêtés du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 4 novembre 2019 le maintenant en position de congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 30 juillet au 29 octobre 2019, du 20 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 octobre 2019, du 21 janvier 2019 procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2019 et du 20 janvier 2020 procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2020. Par un jugement n° 2000251, 2000611, 2000732 et 2000733 du 2 juin 2022, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 22LY02322 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en prenant en considération, pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la tardiveté de la réception des informations relatives à la réunion du comité médical départemental, la date à laquelle il a été avisé de la mise en instance du pli recommandé qui lui était adressé, et non la date à laquelle il a retiré ce pli au bureau de poste ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'il se bornait à évoquer la réception tardive de ce courrier sans soutenir qu'il avait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile et qu'il reliait cette irrégularité à l'illégalité de la décision du 27 octobre 2017 ; - a statué au terme d'une procédure irrégulière en soulevant d'office le moyen tiré du caractère définitif de la décision du 27 octobre 2017 pour écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet acte, sans avoir respecté les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Puy-de-Dôme. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495584.20250211
Données disponibles
- Texte intégral