Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495588.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
La société La Reacana a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de plusieurs rappels de taxes et cotisations (taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur les véhicules de sociétés, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, impôt sur les sociétés) ainsi que des pénalités et amendes correspondantes pour les périodes 2014-2016. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 mars 2023. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 30 avril 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société La Reacana. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par la société n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société La Reacana contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société La Reacana a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, de la cotisation supplémentaire de taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2006965, 2007019 du 16 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY01664 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société La Reacana contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Reacana demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société La Reacana ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Reacana soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration fiscale avait justifié le bien-fondé de sa méthode de reconstitution des recettes de la discothèque qu'elle exploitait ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre à l'argumentation tirée de ce qu'au cours de l'été 2016, durant lequel la discothèque aurait été, selon l'administration, exceptionnellement ouverte, elle n'avait passé aucun contrat de travail, de prestation de services ou d'intérim ni enregistré aucune charge salariale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Reacana n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Reacana. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495588.20250114
Données disponibles
- Texte intégral