Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495599.20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés civiles immobilières (SCI) Paudi et Mika ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 21 octobre 2016 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré la subvention d'un montant de 622 130 euros qui leur avait été accordée par délibération du 21 novembre 2005 pour une opération de rénovation de l'habitat et exigé le remboursement des trois acomptes versés pour un montant de 323 507,60 euros, le titre de recettes émis à leur encontre le 27 janvier 2017 en vue du recouvrement de cette somme et l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 8 juin 2018 pour le paiement de cette somme. Par un jugement n° 1803029 du 14 juin 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA02114 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des SCI Paudi et Mika, annulé ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 8 juin 2018 et du titre de recettes émis le 27 janvier 2017, rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 8 juin 2018 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, annulé le titre de recettes du 27 janvier 2017, les a déchargées de l'obligation de payer la somme de 323 507,60 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet, 1er octobre et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de mettre à la charge des SCI Paudi et Mika la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département des Alpes-Maritimes soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que la subvention qu'il avait accordée aux SCI Paudi et Mika était complémentaire de celle que leur avait accordée l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) sans en déduire que le retrait de la subvention de l'ANAH entraînait de plein droit le retrait de la subvention départementale, ou au moins pour le département le droit de retirer sa subvention à tout moment à compter du retrait de sa subvention par l'ANAH, et, par suite, l'absence de prescription de sa créance ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine des faits lui permettant de récupérer la subvention qu'il avait accordée aux SCI Paudi et Mika à la date du retrait de la subvention de l'ANAH, alors que cette décision de retrait n'est devenue définitive que le 8 juin 2015, date à laquelle le recours des SCI a été rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de constater qu'il disposait effectivement d'une connaissance suffisamment certaine de l'existence de sa créance à la date de début du délai de prescription. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département des Alpes-Maritimes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée aux sociétés civiles immobilières Paudi et Mika et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495599.20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel