Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495608.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 février 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la chambre à lui verser une somme en indemnisation des préjudices estimés subis à raison de l'illégalité de décisions de mutation et de mise à la retraite d'office. Le tribunal administratif a condamné la chambre à verser une somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 février 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Île de France a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la chambre à lui verser la somme de 428 095,07 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 11 février 2015 et 19 juillet 2016 prononçant sa mutation et du 28 mars 2018 prononçant sa mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 2006784 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la CCIR Paris Île de France à verser à M. B une somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22PA03161 du 29 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si les mesures prises à son égard ne présentaient pas le caractère de sanctions disciplinaires déguisées ; - méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision prononçant sa mise à la retraite d'office pour réclamer l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de son traitement ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que ni la décision de mutation du 11 février 2015, ni la décision prononçant sa mise à la retraite d'office ne pouvaient être regardées comme des sanctions disciplinaires déguisées ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant tout lien de causalité direct entre les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence et l'illégalité des décisions des 11 février 2015 et 28 mars 2018 et en rejetant pour ce motif ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495608.20250225
Données disponibles
- Texte intégral