Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495609.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
Madame A B a sollicité le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation d’une décision implicite de rejet résultant du silence du maire d’Arvillard sur sa demande de communication de plusieurs documents (avis de mise en paiement, bilan, détails de comptes, décision modificative n° 4 de 2018 et dossier de l’emprunt Dexia). Le tribunal administratif, par un jugement du 31 mai 2024, a rejeté sa demande. Madame A B a alors formé un pourvoi sommaire, enregistré le 1 juillet 2024 puis complété le 27 septembre 2024, devant le Conseil d’État, demandant l’annulation du jugement, la satisfaction au fond de ses demandes et le versement de frais.
Procédure
1. Demande initiale auprès du tribunal administratif de Grenoble – jugement du 31 mai 2024 rejetant la demande. 2. Dépôt d’un pourvoi sommaire et d’un mémoire complémentaire au secrétariat du contentieux du Conseil d’État (1 juillet et 27 septembre 2024). 3. Examen du pourvoi par le Conseil d’État, incluant l’étude des pièces du dossier, des codes applicables et des conclusions du rapporteur public. 4. Audience publique avec le rapport de la conseillère d’État, les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries de la défense de Madame A B. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 10 avril 2025, notifiée le 20 février 2025.
Question juridique
Le pourvoi formé par Madame A B contre le jugement du tribunal administratif doit-il être admis par le Conseil d’État, compte tenu des moyens invoqués (erreur de droit, insuffisance de motivation, caractère répétitif des demandes) ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Madame A B n’est pas admis (rejet de l’admission du pourvoi).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Arvillard (Savoie) sur sa demande de communication du ou des avis de mise en paiement du mémoire n° VG00041887 émis par l'ONF le 31 juillet 2015, ainsi que du bilan qui devait être établi à l'issue de l'exécution du contrat de vente groupée en cause, le détail des comptes 66111 et 6282 de l'année 2016 du budget général, le détail de la décision modificative n° 4 de l'année 2018 et la consultation du dossier de l'emprunt " Dexia " en cours de remboursement par la commune. Par un jugement n° 2202636 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arvillard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les demandes de Mme B présentaient un caractère répétitif ; - d'erreur de droit ou à tout le moins d'insuffisance de motivation en se bornant à relever que la commune d'Arvillard ne disposait pour son secrétariat que de 1,5 emploi pour en déduire que la communication des documents sollicités imposerait à la commune une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en retenant que Mme B ne justifiait par de l'intérêt qui s'attachait pour elle ou pour le public à la communication des documents en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Arvillard. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 avril 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495609.20250410