Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495623.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Une association et plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité des ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté les demandes. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Cette dernière a à nouveau annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de l'association en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. L'association a soutenu que la cour administrative d'appel de Marseille avait commis une erreur de droit et une insuffisance de motivation en estimant que la suppression des ouvrages litigieux n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de l'association.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var, Mme D C, M. H N, M. M L, M. B J, M. A G, M. E F et M. K I ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale. Par un jugement n° 1803284 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA03261 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association PUMSD et des autres demandeurs, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes présentées devant elle. Par une décision n° 464946 du 24 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 23MA02564 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes présentées devant elle. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Pour une mobilité sereine et durable " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'association " Pour une mobilité sereine et durable " ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025, présentée par l'association PUMSD. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association " Pour une mobilité sereine et durable " soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit, méconnu son office de juge de plein contentieux et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu'elle ne démontrait pas que les dispositions du décret du 27 mai 1994 seraient méconnues dans des conditions telles que la suppression de chacun des ouvrages litigieux n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la suppression de chacun des ouvrages litigieux n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Pour une mobilité sereine et durable " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Pour une mobilité sereine et durable ". Copie en sera adressée au département du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495623.20250327
Données disponibles
- Texte intégral