Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495627.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
L'association 'Vents des roses douessines' et d'autres requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler un arrêté du préfet de Maine-et-Loire autorisant la société Ferme éolienne de Doué-en-Anjou à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Doué-en-Anjou. Par un arrêt du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire des requérants, enregistrés les 2 juillet et 30 septembre 2024. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique. Les parties ont été entendues en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Vents des roses douessines ", MM. et Mmes F, Boivent, Patural, Cramois, Deny et Decraemer, l'EARL Domaine de Chéchigné, M. C, Mme B, M. et Mme E, Mmes A et D, G et H " ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 décembre 2021 autorisant la société Ferme éolienne de Doué-en-Anjou à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire). Par un arrêt n° 22NT00910 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vents des roses douessines et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vents des roses douessines et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association Vents des roses douessines et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l'étude d'impact ne présente aucune insuffisance s'agissant des paysages et des chiroptères ; - d'une erreur de droit en ce que, s'agissant du contrôle exercé au titre des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la cour s'est bornée à apprécier l'effet des mesures de bridage sur la réduction de l'impact sur les chiroptères sans en examiner les garanties d'effectivité ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a limité son contrôle à la seule présence des espèces d'oiseaux pour juger que le projet litigieux ne porterait pas atteinte à l'avifaune ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé qu'il ne ressort pas des photomontages que les éoliennes projetées créeraient une sensation de surplomb ou d'écrasement pour les habitants du hameau des Sablons ; - d'une contradiction de motifs dans l'appréciation portée par la cour, au vu des photomontages, des effets de surplomb ou d'écrasement sur les habitants des hameaux de Chéchigné et de Villevert ; - d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de son office par la cour en ce qu'elle a jugé que la garantie financière de fin d'exploitation serait suffisante. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Vents des roses douessines et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vents des roses douessines, première dénommée parmi les requérants. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne de Doué-en-Anjou et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495627.20250228
Données disponibles
- Texte intégral