Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495669.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité un permis de construire pour un bâtiment à R+4 avec un niveau de sous-sol au 3 rue de la Duée à Paris. La maire de Paris a refusé de lui délivrer ce permis par un arrêté du 12 août 2022, entraînant une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté et la décision implicite de rejet, et a enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de quatre mois.
Procédure
La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Le pourvoi visait à annuler ce jugement, à rejeter la demande du demandeur au fond et à mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et a entendu les conclusions de la rapporteure publique.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par la ville de Paris contre le jugement du tribunal administratif de Paris, qui a annulé l'arrêté refusant le permis de construire et enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la ville de Paris n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à R+4 sur un niveau de sous-sol au 3 rue de la Duée à Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2226869/4-1 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B, et enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de permis de construire de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la ville de Paris soutient que le tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'article UG.11.2.1 3° c) du règlement du plan local d'urbanisme autorisant les dépassements de la verticale du gabarit-enveloppe au bénéfice des prolongements de façade pouvait s'appliquer et ne permettait pas de substituer le motif de sa méconnaissance aux motifs initialement retenus, alors qu'il s'agit d'un étage en attique et non d'un prolongement de façade, et qu'il ne ressortait pas du dossier de demande de permis de construire que la largeur du jardin d'hiver aurait été modifiée pour rendre le projet conforme à ces dispositions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ville de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 avril 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495669.20250418
Données disponibles
- Texte intégral