Conseil d'État · 6ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495672.20250522
- Date
- 22 mai 2025
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IAFaits
La société SERIP a demandé un permis de construire quatre maisons avec piscine et garage sur son terrain situé au lieu‑dit La Beaumette à Sainte‑Maxime. Le maire de Sainte‑Maxime a refusé de délivrer le permis par arrêté du 21 juin 2022 et a rejeté le recours gracieux du 4 août 2022. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation de SERIP le 7 juillet 2023. La cour administrative d’appel de Marseille, par arrêt du 2 mai 2024, a annulé le jugement du tribunal, annulé l’arrêté du maire et la décision de rejet, et enjoint au maire de délivrer le permis dans un délai de deux mois. Le ministre de la transition écologique a formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 3 juillet 2024 (et un mémoire complémentaire le 3 octobre 2024) pour demander l’annulation de cet arrêt. La société SERIP a présenté, le 7 avril 2025, une requête principale demandant le rejet du pourvoi et, subsidiairement, la condamnation de l’État à 5 000 € au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a déclaré, le 15 avril 2025, son désistement pur et simple du pourvoi.
Procédure
1. Demande de permis de construire présentée par la société SERIP ; refus du maire (arrêté du 21 juin 2022) et rejet du recours gracieux (4 août 2022). 2. Recours devant le tribunal administratif de Toulon, jugement du 7 juillet 2023 rejetant la demande d’annulation. 3. Appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, arrêt du 2 mai 2024 annulant le jugement, l’arrêté du maire et la décision de rejet, et ordonnant la délivrance du permis sous deux mois. 4. Pourvoi devant le Conseil d’État par le ministre de la transition écologique (enregistré le 3 juillet 2024 et le 3 octobre 2024) visant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel. 5. Mémoire de défense de la société SERIP (7 avril 2025) demandant le rejet du pourvoi et, subsidiairement, une indemnité de 5 000 € au titre de l’article L.761‑1. 6. Mémoire du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (15 avril 2025) déclarant son désistement du pourvoi. 7. Décision du Conseil d’État (ordonnance du 22 mai 2025) constatant le désistement et rejetant les conclusions de SERIP fondées sur l’article L.761‑1.
Question juridique
Le Conseil d’État doit-il faire droit aux conclusions de la société SERIP fondées sur l’article L.761‑1 du code de justice administrative, alors que le ministre a déclaré son désistement du pourvoi ?
Solution
source officielleLe désistement du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est constaté et les conclusions présentées par la société SERIP au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SERIP a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons avec piscine et garage sur son terrain situé au lieu-dit La Beaumette à Sainte Maxime, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 4 août 2022. Par un jugement n° 2202392 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande Par un arrêt n° 23MA02337 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société SERIP, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, l'arrêté du maire de Sainte-Maxime du 21 juin 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux et, enfin, enjoint au maire de Sainte Maxime de délivrer à la société SERIP le permis de construire demandé dans un délai de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet et 3 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société SERIP conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêt attaqué et de règlement de l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à son appel et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par la société SERIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SERIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société SERIP. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Signé : Mme B A La République mande et ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N°495672
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495672.20250522
Données disponibles
- Texte intégral