Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495696.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal des pensions de Paris afin d'annuler la décision du 23 août 2017 du ministre des armées rejetant sa demande de révision de pension militaire d’invalidité, au titre de l’aggravation des séquelles d’une contusion cervicale déjà prise en compte à hauteur de 20 % avant majorations. Il demandait que son droit à pension soit fixé sur la base d’un taux d’invalidité de 40 %.
Procédure
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du demandeur par jugement du 15 mars 2023 (n° 1924805). La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet par arrêt du 29 avril 2024 (n° 23PA01817). Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 4 juillet 2024, sollicitant l’annulation de l’arrêt, de l’avis médical du 22 septembre 2022, du mémoire en défense du ministre des armées du 11 janvier 2024, ainsi que le versement d’intérêts moratoires sur les arriérés de pension. Le Conseil d’État, après examen des moyens présentés, a conclu que ceux‑ci ne justifiaient pas l’admission du pourvoi et a rendu une décision de non‑admission le 15 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis (irrecevable).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions de Paris d'annuler la décision du 23 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation des séquelles de contusion cervicale déjà prises en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité à hauteur de 20 % avant majorations et de fixer son droit à pension à titre définitif sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % au titre de cette infirmité. Par un jugement n° 1924805 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, auquel sa demande a été transmise, a rejeté celle-ci. Par un arrêt n° 23PA01817 du 29 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) d'annuler l'avis du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale en date du 22 septembre 2022 ; 3°) d'annuler le mémoire en défense du ministre des armées, enregistré le 11 janvier 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; 4°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel, et notamment de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires qui courront sur les arrérages de pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 2015, ainsi que les intérêts échus à la date du 9 janvier 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, lesquels seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne mentionne pas les textes dont elle a fait application ; - a statué incompétemment en se prononçant sur des questions médicales ; - a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en se fondant sur un avis émanant d'un médecin qui n'était que conseil de l'administration et non expert et entaché de nullité ; - a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle s'est fondée sur un mémoire en défense du 11 janvier 2024 entaché de nullité ; - a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a statué après qu'une expertise a été ordonnée en cours d'instance, sans exiger qu'il saisisse alors la commission de recours de l'invalidité d'un recours préalable ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance, inopérante pour apprécier la cause de l'aggravation dont il se prévalait, que celle-ci avait fait suite à chute qui était survenue hors service, près de 17 ans après sa radiation des contrôles ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se fondant, pour juger que l'aggravation de sa pathologie trouvait son origine exclusive dans la chute survenue hors service en 2015, sur ce que celle-ci avait été le facteur déclencheur de cette évolution ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que, sans la chute survenue en 2015, l'infirmité pour laquelle il percevait déjà une pension ne se serait pas aggravée ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que ses anciennes séquelles n'étaient pas, sur le plan médical, la cause exclusive de l'aggravation des infirmités pour lesquelles une pension lui avait été initialement accordée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495696.20250415
Données disponibles
- Texte intégral