Conseil d'État · 9ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495699.20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (années 2016 à 2018), de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public (années 1991 à 2018), ainsi que d'impôt sur le revenu et de contributions sociales (années 2018 à 2020). Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 février 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, uniquement concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par une lettre du 5 juillet 2024, notifiée au plus tard le 7 août 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement à l'obligation prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser cette irrégularité par une demande de régularisation, mais n'a pas satisfait à cette obligation malgré le délai imparti.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré une invitation à régulariser cette irrégularité ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, non régularisé dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 1991 à 2018, ainsi que d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020. Par un jugement n° 2300219 du 21 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00966 du 2 juillet 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 16 avril 2024, formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur la taxe d'habitation et sur la contribution à l'audiovisuel public. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 juillet 2024, notifiée au plus tard le 7 août 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation adressée à M. A. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495699.20250109
Données disponibles
- Texte intégral