Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495733.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour et d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour 'vie privée et familiale'. Le tribunal administratif a fait droit à ses demandes. La cour administrative d'appel de Douai, saisie par le défendeur (préfet du Nord), a annulé ce jugement et rejeté les demandes du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi et les moyens invoqués par le demandeur, notamment des irrégularités de forme, des erreurs de droit et une dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 17 février 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de se faire délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2302959 du 11 octobre 2023, ce tribunal a fait droit à ses demandes. Par un arrêt nos 23DA01978 - 23DA02119 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du préfet du Nord, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif par Mme B. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocate de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B soutient que celui-ci : - est irrégulier, en ce que le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions et en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ne violait pas la paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que l'arrêté du 17 février 2023 ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que l'arrêté du 17 février 2023 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ce faisant, a dénaturé les pièces du dossier ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que l'arrêté du 17 février 2023 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant légal le choix du Rwanda comme pays de destination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique RajaonariveloY833I3NF
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495733.20250228
Données disponibles
- Texte intégral