Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495736.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la Ville de Paris. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 8 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat, enregistré le 22 juin 2024, puis complété par un mémoire le 16 décembre 2024. Le demandeur sollicite l'annulation du jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis par la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la Ville de Paris. Par un jugement n° 2306091 du 8 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA02710 du 3 juillet 2024, enregistrée le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 juin 2024, formé par Mme B contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait allégué avoir hébergé depuis 2017 divers membres de sa famille dans l'appartement situé rue Vasco de Gama ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la circonstance que l'administration fiscale aurait reconnu que le logement en question constituait la résidence principale de sa mère au titre de l'année 2021 était sans incidence sur la légalité des impositions calculées au titre des années 2019 et 2020 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'administration avait reconnu que sa mère avait la disposition du bien litigieux en 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495736.20250228
Données disponibles
- Texte intégral