Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495768.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Lugos s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la succession A en vue de procéder à la division d'un terrain cadastré section 260 B n° 1853 à 1861, ainsi que l'avis défavorable émis le 11 janvier 2021 par la préfète de la Gironde. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 2 juin 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du demandeur par un arrêt du 7 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024. Il a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Une note en délibéré a été présentée par le demandeur le 6 février 2025. La décision a été rendue le 5 mars 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Lugos (Gironde) s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la " succession A " en vue de procéder à la division d'un terrain cadastré section 260 B n° 1853 à 1861, ainsi que l'avis défavorable émis le 11 janvier 2021 par la préfète de la Gironde. Par un jugement n° 2101249 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01966 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lugos une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en faisant application du règlement national d'urbanisme en méconnaissance du certificat d'urbanisme délivré le 23 juin 2018, qui lui permettait de se prévaloir des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 octobre 1990 ; - commis une erreur de droit en refusant d'admettre l'opposabilité à la déclaration préalable du seul plan d'occupation des sols approuvé le 20 octobre 1990 au motif que le pétitionnaire n'aurait pas demandé la prorogation de son certificat d'urbanisme, alors que le maintien du bénéfice des dispositions en vigueur à la date de délivrance de ce certificat était garanti par le dépôt de demande initiale dans le délai de validité de dix-huit mois, confirmée par le délai de sursis, sans qu'il soit nécessaire pour son titulaire de demander la prorogation de son délai de validité ; - dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le terrain d'assiette du projet se situait en-dehors des parties urbanisées de la commune de Lugos. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Lugos et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495768.20250305
Données disponibles
- Texte intégral