Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495781.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réévaluation de sa rémunération depuis le 1er janvier 2011. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 7 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 764 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de réévaluation de sa rémunération depuis le 1er janvier 2011. Par un jugement n° 2001614 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL21061 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il n'établissait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir sa rémunération augmenter à compter du 1er janvier 2015, sur la circonstance que sa rémunération correspondait à l'indice le plus élevé du niveau 2 " cadre expert " du cadre de gestion des agents contractuels, sans prendre en compte un ensemble de critères dont la mise en œuvre était nécessaire pour apprécier si l'administration n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire évoluer sa rémunération ; - inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il ne justifiait pas de la perte d'une chance sérieuse de voir sa rémunération augmenter à compter du 1er janvier 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495781.20250331
Données disponibles
- Texte intégral