Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495789.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de rejeter sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement en ce qui concerne la demande du demandeur et a rejeté cette dernière par un arrêt. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les articles 2 et 3 de cet arrêt, sollicitant également la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 8 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur-rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101669, 2101724 du 2 novembre 2022, ce tribunal, après l'avoir jointe avec celle de M. A B, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL22415 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. C B, a rejeté cette dernière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque, M. C B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts était satisfaite en ce qui concerne la société civile immobilière (SCI) MK Invest dont il était associé co-gérant du fait qu'il avait réalisé quatre achats et six ventes de maisons ou terrains à bâtir entre 2004 et 2008 sans rechercher s'il exerçait une activité de marchand de biens, et plus particulièrement si ces opérations avaient été effectuées par lui dans une intention spéculative ; - a commis une erreur de droit et méconnu le principe de sécurité juridique en tenant compte, pour retenir le caractère habituel de l'activité de vente d'immeuble, d'acquisitions de biens immobiliers réalisées en 2005 et 2006, alors que ces opérations étaient intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits et plus de dix ans avant que la société MK Invest ne soit informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité ; - l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de ses écritures en se bornant à juger que l'administration, en tenant compte de transactions effectuées au cours d'exercices prescrits, n'avait méconnu ni les règles de prescription, ni le principe de sécurité juridique ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les biens en litige avaient été acquis dans une intention spéculative, et commis une erreur de droit en tenant compte à cet égard de circonstances postérieures à la date de leur acquisition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495789.20250415
Données disponibles
- Texte intégral