Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495790.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour l'année 2017. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 2 novembre 2022. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement en ce qu'il concernait le demandeur et a rejeté sa demande par un arrêt du 7 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les articles 2 et 3 de cet arrêt, sollicitant également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été soumis à l'audition publique avec le rapport de l'auditeur-rapporteur et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101669, 2101724 du 2 novembre 2022, ce tribunal, après l'avoir jointe avec celle de M. C B, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL22416 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. A B, a rejeté cette dernière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts était satisfaite en ce qui concerne la société civile immobilière (SCI) MK Invest du fait que son associé co-gérant avait réalisé quatre achats et six ventes de maisons ou terrains à bâtir entre 2004 et 2008 sans rechercher s'il exerçait une activité de marchand de biens, et plus particulièrement si ces opérations avaient été effectuées par lui dans une intention spéculative ; - a commis une erreur de droit et méconnu le principe de sécurité juridique en tenant compte, pour retenir le caractère habituel de l'activité de vente d'immeuble, d'acquisitions de biens immobiliers réalisées en 2005 et 2006, alors que ces opérations étaient intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits et plus de dix ans avant que la société MK Invest ne soit informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité ; - l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de ses écritures en se bornant à juger que l'administration, en tenant compte de transactions effectuées au cours d'exercices prescrits, n'avait méconnu ni les règles de prescription, ni le principe de sécurité juridique ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les biens en litige avaient été acquis dans une intention spéculative, et commis une erreur de droit en tenant compte à cet égard de circonstances postérieures à la date de leur acquisition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495790.20250415
Données disponibles
- Texte intégral