Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495803.20250214
- Date
- 14 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser en réparation des préjudices subis en raison d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 1er avril 2021. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse le 12 mars 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'ONIAM au paiement de frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : omission de réponse à un moyen sur le délai écoulé entre la vaccination et l'apparition des symptômes, erreurs de droit sur l'imputabilité de la sclérose en plaques à la vaccination, et insuffisance de motivation sur l'incidence de la grossesse et de l'accouchement dans le déclenchement de la pathologie. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, rejetant la demande d'indemnisation pour préjudices liés à une vaccination obligatoire, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1806046 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL22342 du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'omission de réponse à son moyen tiré de ce que le délai de 2 ans et 9 mois écoulé entre la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B et l'apparition des symptômes de la sclérose en plaques peut être regardé comme normal ; - d'erreurs de droit en ce qu'elle écarte l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination qu'elle a reçue en se fondant sur la circonstance inopérante que le délai entre la dernière injection du vaccin et l'apparition des premiers symptômes n'était pas bref, et sans avoir recherché au préalable, d'une part, si ces symptômes étaient apparus dans un délai normal pour la sclérose en plaques et, d'autre part, si ceux-ci pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la sclérose en plaques dont elle est atteinte pouvait avoir été déclenchée ou facilitée par sa grossesse et son accouchement sous péridurale sans rechercher si ces évènements devaient être regardés comme étant la cause de cette pathologie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 février 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495803.20250214
Données disponibles
- Texte intégral