Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495807.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité la communication de la copie intégrale de son dossier médical auprès de l’administration. L’administration, par un silence, a implicitement rejeté la demande malgré un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs. Le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 6 mai 2024, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du demandeur visant l’annulation de la décision implicite de rejet et l’injonction de communication, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Après le dépôt du pourvoi, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a adressé au demandeur, par deux courriers recommandés datés du 19 août 2024 et du 9 janvier 2025, la copie intégrale du dossier médical, rendant ainsi caduques les conclusions relatives à l’annulation et à l’injonction. Les conclusions indemnitaire du demandeur étaient jugées irrecevables faute d’une demande préalable à l’administration.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rendu son jugement le 6 mai 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi sommaire, enregistré le 8 juillet 2024 et complété d’un mémoire le 8 octobre 2024, devant le Conseil d’État. Après audience publique, le Conseil d’État a rendu sa décision le 23 juillet 2025, notifiée le 19 juin 2025, avec trois articles de décision.
Question juridique
Le Conseil d’État doit-il annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier et faire droit aux conclusions du demandeur visant l’annulation de la décision implicite de rejet, l’injonction de communication du dossier médical et l’indemnisation pour préjudice moral ?
Solution
source officielleArticle 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du tribunal administratif en ce qui concerne l’annulation et l’injonction. Article 2 : le surplus des conclusions du pourvoi, notamment la demande d’indemnisation, est rejeté. Ainsi, le pourvoi est rejeté et aucune annulation, aucune injonction ni indemnisation ne sont accordées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande de communication de la copie intégrale de son dossier médical, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et d'ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui remettre une copie intégrale de son dossier médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203701 du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, sur sa demande tendant à la communication de la copie intégrale de son dossier médical par voie électronique ou postale et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ce refus de communication. Par un jugement du 6 mai 2024 contre lequel il se pourvoit en cassation, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus de ses conclusions. 2. En premier lieu, il ressort des pièces versées devant le Conseil d'Etat que, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a adressé à M. B, par deux courriers recommandés avec avis de réception distribués les 19 août 2024 et 9 janvier 2025, la copie intégrale de son dossier médical détenu par l'administration, y compris des pièces complémentaires qu'il avait sollicitées. Cette communication rend sans objet les conclusions du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le rejet, par le tribunal administratif de Montpellier, des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M B. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires présentées par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier étaient irrecevables, faute pour celui-ci d'avoir adressé une demande préalable à l'administration. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. B, doit être substitué à celui retenu par ce jugement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2024 en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M B. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495807.20250723