Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495808.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Des requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire modificatif à une société et du rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande par un jugement du 6 mai 2021. Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire. Le tribunal administratif a à nouveau rejeté leur demande par un jugement du 6 mai 2024. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2024. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur-rapporteur et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des requérants est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D, M. F D, Mme E C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la société 31 Marion, ainsi que sa décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004597 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une décision n° 454284 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B D et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2021 et lui a renvoyé l'affaire. Par un jugement n° 2301634 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société 31 Marion une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, en ayant omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UT12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet devant comporter 78 places de stationnement contre 77 places effectivement prévues ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, d'une part, en omettant de vérifier que chacune des places de stationnement, situées en enfilade au second rang, est affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, d'autre part, en jugeant qu'il n'est pas nécessaire que cette affectation soit expressément précisée dans la demande de permis de construire ou l'autorisation litigieuse. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société 31 Marion et à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. David Gaudillère, maître des requêtes et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495808.20250228
Données disponibles
- Texte intégral