Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495811.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 8 mars 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté le surplus des conclusions après un non-lieu partiel à statuer. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001271 du 8 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22VE01088 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme A devait être regardée comme seule maîtresse de l'affaire pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale établissait leur intention délibérée d'éluder l'impôt pour l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, et en écartant comme inopérante la circonstance que les manquements en litige étaient imputables à un expert-comptable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :0HFMVO0K
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495811.20250114
Données disponibles
- Texte intégral