Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495831.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, un syndicat mixte, a été condamné par la cour administrative d'appel de Bordeaux à verser une indemnité à une personne physique pour des préjudices liés à un accident de service. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt, invoquant notamment des erreurs de qualification des faits, de motivation et de droit concernant l'indemnisation de certains préjudices (frais d'appareillage, assistance par une tierce personne, frais de déplacement).
Procédure
Le tribunal administratif de Pau a initialement condamné le syndicat mixte à verser une indemnité. La cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel, a annulé ce jugement et, statuant par voie d'évocation, a condamné le syndicat mixte à une indemnité réduite par rapport à la demande initiale. Le syndicat mixte a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a examiné la recevabilité et le fondement des moyens invoqués.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le syndicat mixte contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le syndicat mixte du Hautacam à lui verser la somme de 159 927,93 euros en réparation des préjudices causés par son accident de service du 2 novembre 2014. Par un jugement n° 1802458 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné le syndicat mixte du Hautacam à lui verser une somme ramenée à 86 295,78 euros. Par un arrêt n° 22BX00530 du 6 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du syndicat mixte du Hautacam et appel incident de Mme A, annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l'évocation, condamné le syndicat mixte du Hautacam à verser à Mme A la somme de 91 441,72 euros, mis à la charge de ce syndicat mixte les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte du Hautacam demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat du syndicat mixte du Hautacam ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat mixte du Hautacam soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et à tout le moins commis une erreur de droit en prononçant l'indemnisation des frais d'appareillage alors que ce préjudice était dépourvu de caractère direct et certain ; - insuffisamment motivé sa décision en omettant de préciser le barème de capitalisation sur lequel elle s'est fondée pour cette indemnisation des frais d'appareillage ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en octroyant une indemnité de 16 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour des frais de déplacement d'une heure par jour sur une période de 1 236 jours ; - insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit dans l'indemnisation des frais de déplacement en retenant une distance de 8 867 kilomètres et en se référant au barème fiscal applicable sans autre précision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte du Hautacam n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du Hautacam. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495831.20250331
Données disponibles
- Texte intégral