Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495839.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, ressortissant camerounais, a été naturalisé par décret du 6 mai 2021. L'administration a appris postérieurement que le demandeur avait contracté un mariage à l'étranger le 17 août 2019, soit avant sa naturalisation, et a rapporté le décret de naturalisation par décret du 11 janvier 2024 au motif de fraude. Le demandeur conteste ce décret de retrait et demande également l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'État par requête et mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 26 juillet 2024. Le Conseil d'État a examiné la régularité de la procédure de retrait, la recevabilité de la demande de naturalisation au regard des conditions légales, et la conformité du décret de retrait à l'article 27-2 du code civil. Le rapporteur public a rendu des conclusions en séance publique.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il annuler le décret du 11 janvier 2024 rapportant le décret de naturalisation du 6 mai 2021 pour excès de pouvoir, au motif que la procédure de retrait serait irrégulière, que les conditions de naturalisation n'étaient pas remplies ou que le délai de retrait prévu par l'article 27-2 du code civil n'a pas été respecté ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur. Le Conseil d'État considère que la procédure de retrait a été régulière, que le demandeur a dissimulé sa situation familiale de manière volontaire, et que le décret de retrait a été pris dans le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 du code civil à compter de la découverte de la fraude.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 juillet 2024 devant la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 2024 rapportant le décret du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val d'Oise le 27 mars 2017, par laquelle elle a indiqué être veuve et mère de quatre enfants. Elle a été naturalisée par décret le 6 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2021. Par un bordereau daté du 10 janvier 2022 et reçu le 12 janvier 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l'intérieur et des outre-mer que Mme C avait épousé, à Douala (Cameroun), M. A D, résidant habituellement à l'étranger, le 17 août 2019, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 11 janvier 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rapporté le décret du 6 mai 2021 prononçant la naturalisation de Mme C au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme C demande l'annulation de ce décret. 3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Conformément à ces dispositions, l'intéressée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'engagement de la procédure de retrait pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé Mme C par lettre recommandée avec avis de réception de sa décision de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de décret rapportant son acquisition de la nationalité française, en l'invitant à présenter ses observations qui ont été reçues par les services du ministère le 11 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a contracté un mariage avec M. A D, ressortissant camerounais résidant habituellement à l'étranger, le 17 août 2019 à Douala (Cameroun). Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de cette demande. L'intéressée, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 10 décembre 2018 ainsi que par le fait qu'elle réside en France depuis 2005, qu'elle y travaille en qualité d'auxiliaire de puériculture dans une crèche depuis le 9 mai 2011, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. 6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de Mme C a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs à son mariage, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 12 janvier 2022. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 11 janvier 2024, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27- 2 du code civil. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 janvier 2024 par lequel le Premier ministre rapporte le décret du 6 mai 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495839.20250327