Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495845.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un immeuble abritant une usine de biométhanisation, pour les années 2013 à 2018. Le SEVADEC a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, la décharge de ces cotisations, à titre subsidiaire, leur réduction ou la nomination d'un expert pour déterminer la valeur locative cadastrale. Le tribunal administratif a déchargé le SEVADEC par jugement du 10 juillet 2020. Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement en ce qui concerne les années 2017 et 2018 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lille. Ce dernier a rejeté la requête du SEVADEC par jugement du 16 mai 2024. Le SEVADEC a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi du SEVADEC contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mai 2024. Le SEVADEC invoque une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit concernant la régularité de la procédure d'évaluation de l'immeuble et la méthode de détermination de sa valeur locative. Le Conseil d'Etat statue après avoir entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du SEVADEC.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi du SEVADEC contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mai 2024, fondé sur des moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit concernant la régularité de la procédure d'évaluation de l'immeuble et la méthode de détermination de sa valeur locative ?
Solution
source officielleLe pourvoi du SEVADEC n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 dans les rôles de la commune de Calais (Pas-de-Calais) à raison d'un immeuble abritant une usine de biométhanisation située 5001 F rue Jacques Monod à Calais, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations ou de nommer un expert chargé de déterminer la valeur locative cadastrale de l'immeuble. Par un jugement nos 1601095, 1702520, 1809331, 1902381 du 10 juillet 2020, ce tribunal administratif a déchargé le SEVADEC de ces cotisations. Par une décision n° 443811 du 12 mai 2022, rectifiée par une décision n° 465668 du 12 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le SEVADEC a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et a renvoyé l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Lille. Par un jugement n° 2203573 du 16 mai 2024, ce tribunal administratif, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête du SEVADEC. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SEVADEC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le SEVADEC soutient que le tribunal administratif de Lille : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'évaluation de l'immeuble était régulière, alors qu'il n'était pas démontré que la commission intercommunale des impôts directs de l'agglomération du Calaisis en avait été saisie et s'était prononcée sur cette évaluation lors de sa séance du 18 février 2014 ; - a commis une erreur de droit en déduisant du fait que l'administration avait classé son usine dans le sous-groupe des " établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles " et la catégorie des " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " que la valeur locative de ce bien ne devait pas être établie par comparaison avec les tarifs fixés pour les propriétés similaires relevant de la même catégorie, situées dans le même secteur d'évaluation, ou dans le même département, voire dans un autre département. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du SEVADEC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495845.20250211
Données disponibles
- Texte intégral