Conseil d'État · 8ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495854.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 15 juin 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 21 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 10 juillet 2024, demandant l'annulation de l'arrêt et, au fond, la satisfaction de son appel. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi ne contient aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué et aucun mémoire exposant des motifs de contestation n'a été produit dans le délai imparti. Le Conseil d'Etat rappelle que, selon les articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-6 et R. 411-1 du code de justice administrative, un pourvoi sans moyen est irrecevable et ne peut être régularisé après l'expiration du délai de recours.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsqu'il ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire exposant des motifs de contestation n'a été produit dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité manifeste, le demandeur n'ayant produit aucun moyen ni mémoire dans les délais légaux.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2001543 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21VE02348 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, rejeté l'appel formé par M. B. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 juillet 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 1er aout 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Le pourvoi de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation de cet arrêt n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Signé, Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495854.20250415
Données disponibles
- Texte intégral