Conseil d'État · 8ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495858.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris le versement d’une rémunération pour les mois de mars à mai 2024, son affectation dans un autre lieu culturel, une expertise psychiatrique des dirigeants de l’établissement public Paris Musées, une enquête interne, ainsi qu’une indemnité pour harcèlement moral et sexuel, et la révision d’une ordonnance du 14 juin 2024. Le juge des référés a rejeté ces demandes par ordonnance du 17 juin 2024. Mme A a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, que le Conseil d’État a refusé d’admettre le 9 juillet 2024. Le 9 juillet 2024, Mme A a déposé une requête de révision demandant la révision de l’ordonnance du 9 juillet 2024 et le réexamen du pourvoi. Le greffe a invité Mme A à régulariser sa requête, faute d’avocat, avec un délai d’un mois. Mme A n’a pas régularisé sa requête.
Procédure
1. Demande en référé devant le tribunal administratif de Paris – ordonnance du 17 juin 2024 rejetant la demande. 2. Pourvoi en cassation de Mme A – ordonnance du 9 juillet 2024 du président de la 3ᵉ chambre du Conseil d’État n’admettant pas le pourvoi. 3. Dépôt d’une requête de révision le 9 juillet 2024 (enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État). 4. Notification le 15 juillet 2024 d’une invitation à régulariser la requête, délai d’un mois. 5. Absence de régularisation. 6. Ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État du 15 avril 2025 rejetant la requête.
Question juridique
La requête de révision présentée sans avocat et non régularisée dans le délai imparti est‑elle recevable devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleRejet de la requête de révision.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de lui verser la rémunération qui lui est due au titre des mois de mars à mai 2024 et de l'affecter dans un autre lieu culturel ou artistique parisien, d'ordonner une expertise psychiatrique des dirigeants de l'établissement public Paris Musées et une enquête interne les concernant, de condamner l'établissement public Paris Musées à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements relevant du harcèlement moral et sexuel et de réviser l'ordonnance n° 2415495 du 14 juin 2024. Par une ordonnance n° 2415639/2 du 17 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 495188 du 9 juillet 2024, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2415639/2 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance n°495188 du 9 juillet 2024 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation ; 2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi. Par un courrier du 12 juillet 2024, notifié le 15 juillet 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité Mme A à régulariser son pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 3. La requête de Mme A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2024, lequel a été notifié le 15 juillet 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois pour ce faire, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495858.20250415
Données disponibles
- Texte intégral