Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495865.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune de Choisy-le-Roi au paiement d'une somme de 54 425 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2016 et 2019, ainsi que 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 5 avril 2024. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du 10 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'ordonnance d'appel et la condamnation de la commune à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique, avec les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui payer une somme totale de 54 425 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2016 à 2019, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par une ordonnance n° 2111859 du 5 avril 2024, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA01844 du 10 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de forclusion de deux mois pour former un recours contre la décision implicite de rejet de la commune de Choisy-le-Roi s'imposait à M. B, alors que les voies et délais de recours ne lui avaient pas été notifiés comme l'exige l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant que d'autres règles que celles de la prescription quadriennale étaient applicables, alors que le " délai raisonnable " d'un an n'est pas opposable en matière indemnitaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il avait déposé une requête similaire devant le tribunal de Melun le 17 août 2021, rejetée le 16 décembre 2021, était sans incidence sur la conservation du délai de recours contentieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Choisy-le-Roi. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495865.20250211
Données disponibles
- Texte intégral