Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495873.20250314
- Date
- 14 mars 2025
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IAFaits
Un litige oppose une société à responsabilité limitée (SARL) et une commune concernant la résiliation d'un bail à construction conclu le 16 novembre 2010. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Nice pour déterminer si le terrain d'assiette du bail appartient au domaine privé ou public de la commune. Le tribunal administratif de Nice a jugé que le terrain appartenait au domaine privé communal par un jugement du 25 juin 2024. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'État examine un pourvoi en cassation formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif de Nice. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune. Une note en délibéré a été présentée par la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif de Nice, qui a déclaré que le terrain d'assiette du bail à construction appartenait au domaine privé communal, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, saisi d'un litige opposant la société à responsabilité limitée (SARL) Esperanza et la commune de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) concernant la résiliation d'un bail à construction conclu le 16 novembre 2010, a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Nice de la question de l'appartenance du terrain d'assiette de ce bail au domaine privé ou public de la commune. Par un jugement n° 2305512 du 25 juin 2024, ce tribunal a déclaré que le terrain d'assiette du bail à construction appartenait au domaine privé communal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Esperanza la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Mandelieu-la-Napoule soutient que le tribunal administratif de Nice : - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les parcelles en litige ne faisaient pas partie de son domaine public, sur ce qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un aménagement spécial en vue du service public auquel elles étaient destinées ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur ce qu'elle avait elle-même renoncé à acquérir ces parcelles par voie de préemption ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments qu'elle a produits ne suffisaient pas à établir qu'elle prévoyait de manière certaine de réaliser des équipements publics sportifs et de loisirs sur les parcelles en litige ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments dont elle avait fait état, que sa seule intention d'acquérir ces parcelles ne suffisait pas à établir qu'elle prévoyait de manière certaine d'y réaliser de tels équipements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Esperanza et au tribunal judiciaire de Grasse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495873.20250314
Données disponibles
- Texte intégral