Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495883.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des défaillances de l'institution judiciaire. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 13 janvier 2023. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, également rejeté par une ordonnance du 10 juin 2024. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette dernière ordonnance. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État le 16 juillet 2024, et un recours contre cette décision a également été rejeté par une ordonnance du 17 septembre 2024. Le pourvoi en cassation a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre une ordonnance de rejet d'appel. Le pourvoi a été présenté sans le ministère d'avocat obligatoire, malgré la mention de cette obligation dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et de son recours contre cette décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est requise par le code de justice administrative, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des défaillances de l'institution judiciaire. Par une ordonnance n° 2211065 du 13 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA00663 du 10 juin 2024, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 juillet et 5 août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 16 juillet 2024, notifiée le 24 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 24 juillet 2024, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, régulièrement notifiée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495883.20250121
Données disponibles
- Texte intégral