Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495910.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé son plan local d'urbanisme prévoyant le classement en zone 'Npv' (naturel photovoltaïque) d'une partie du plateau de Malassoque, en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce déféré. La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet, annulé ce jugement et la délibération du 4 juin 2019. La commune de Quinson a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Quinson. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. La commune a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en retenant que l'insertion d'une pastille 'PPV' au sein du schéma de synthèse du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Durance Lubéron Verdon Agglomération ne pouvait être regardée comme instituant une exception aux règles générales de protection des réservoirs de biodiversité prévues par ce schéma, et en jugeant que le classement en zone 'Npv' était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et méconnaissait les dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par la commune de Quinson contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant la délibération du 4 juin 2019 et le jugement du tribunal administratif de Marseille ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé son plan local d'urbanisme prévoyant le classement en zone " Npv " (naturel photovoltaïque) d'une partie du plateau de Malassoque, en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque. Par un jugement n° 1910325 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce déféré. Par un arrêt n° 23MA00390 du 14 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, annulé ce jugement et la délibération du 4 juin 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Quinson demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Quinson ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Quinson soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en retenant que l'insertion d'une pastille portant la mention " PPV " (projet de parc photovoltaïque) au sein du schéma de synthèse du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Durance Lubéron Verdon Agglomération ne pouvait être regardée comme instituant une exception aux règles générales de protection des réservoirs de biodiversité prévues par ce schéma ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le classement par le règlement du plan local d'urbanisme d'une partie du plateau de Malassoque en zone " Npv " (naturel photovoltaïque) en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque de grande surface était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Durance Lubéron Verdon Agglomération et méconnaissait les dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Quinson n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Quinson. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495910.20250305
Données disponibles
- Texte intégral