Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495927.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 14 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, de protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande par une décision n° 23014570 du 29 février 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué trois moyens : une irrégularité procédurale liée au délai d'envoi de l'avis d'audience, une dénaturation des faits et pièces du dossier concernant les craintes de persécution pour opinions politiques, et une dénaturation des pièces du dossier relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié à son frère. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23014570 du 29 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'en l'absence de certitude quant à la date d'envoi de l'avis d'audience dans le délai de 30 jours, les dispositions combinées des articles R. 532-15 et R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle a écarté les craintes de persécution en raison de ses opinions politiques alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'en tant que blogueur s'exprimant publiquement sur la vie politique géorgienne, il a été victime de nombreuses intimidations et menaces, de sorte que les craintes dont il faisait état devaient être tenues pour établies ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour rejeter sa demande, elle a retenu que ses craintes personnelles et actuelles ne pouvaient être tenues pour établies alors que son frère, qui a participé aux mêmes combats politiques et à la fondation du même parti d'opposition, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 20 avril 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495927.20250224
Données disponibles
- Texte intégral