Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495943.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler trois arrêtés du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise : un arrêté du 10 juin 2022 suspendant le demandeur de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à titre conservatoire pour quatre mois, un arrêté du 16 septembre 2022 prolongeant cette suspension à compter du 10 octobre 2022, et un arrêté du 14 novembre 2022 modifiant ce dernier. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 27 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative, selon laquelle l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à titre conservatoire pour une période de quatre mois, l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la même autorité a prolongé cette suspension de fonctions à compter du 10 octobre 2022 et l'arrêté du 14 novembre 2022 modifiant ce dernier arrêté. Par un jugement n° 2208531 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23VE01777 du 27 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu la portée de ses écritures de première instance en jugeant que, devant le tribunal administratif, il n'avait soulevé de moyens de légalité externe qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, et commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable le moyen de procédure soulevé en appel ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation, en ne répondant pas ou pas suffisamment à deux moyens dont il l'avait saisie directement par ses mémoires d'appel ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation, en ne répondant pas à certains moyens de première instance dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495943.20250430
Données disponibles
- Texte intégral