Conseil d'État · 9ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495959.20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre un jugement du tribunal administratif de Paris. Le pourvoi sommaire a été enregistré le 15 juillet 2024 avec l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le mémoire complémentaire a été enregistré le 17 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire. La procédure a été engagée conformément aux articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative. Le demandeur a été réputé s'être désisté en raison du dépôt tardif du mémoire complémentaire.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité d'un pourvoi lorsque le mémoire complémentaire est produit hors délai prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, ce qui entraîne l'irrecevabilité du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2014, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2019869 du 29 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA00849 du 15 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le mémoire ampliatif qu'il a produit a été enregistré le 17 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Dès lors, il résulte de ces dispositions que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495959.20250109
Données disponibles
- Texte intégral