Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495965.20250206
- Date
- 6 février 2025
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IAFaits
Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum le demandeur, la défenderesse, la société Egis Bâtiments Sud-Ouest et un autre défendeur à lui verser une somme au titre des désordres thermiques affectant un groupe scolaire. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Bordeaux Métropole contre ce jugement par un arrêt. Bordeaux Métropole a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de Bordeaux Métropole. Il a entendu le rapport d'un auditeur et les conclusions d'un rapporteur public. Bordeaux Métropole a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis des erreurs de droit en appréciant l'effet interruptif de la demande et en jugeant l'objet des demandes d'expertise. Le Conseil d'Etat a considéré qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par Bordeaux Métropole contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum M. C, Mme B, la société Egis Bâtiments Sud-Ouest et M. A à lui verser la somme de 7 145 879,65 euros toutes taxes comprises au titre des désordres thermiques affectant le groupe scolaire Nuyens à Bordeaux, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 43 205,48 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 2000709 du 30 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01473 du 13 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Bordeaux Métropole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet, 15 octobre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Bordeaux Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments Sud-Ouest, de M. A, en qualité de liquidateur de la société A ou, à défaut, de la société Ajilink Vigreux, de M. C et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Bordeaux Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Bordeaux Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en se fondant sur l'objectif poursuivi par le demandeur à l'expertise pour apprécier l'effet interruptif de sa demande alors que cette circonstance était inopérante ; - commis une erreur de droit en jugeant que la demande de complément d'expertise avait pour objet de vérifier la conformité du bâtiment à une réglementation thermique générale dans le but d'une réduction de la consommation énergétique alors que le juge des référés, qui avait fait droit à cette demande, l'avait estimé utile ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la seconde demande d'expertise ne tendait pas aux mêmes fins que la première et qu'elle ne ferait, comme l'ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2011, état d'aucun désordre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Bordeaux Métropole n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Bordeaux Métropole. Copie en sera adressée à la société Egis Bâtiments Sud-Ouest, à M. A, en qualité de liquidateur de la société A, à M. C et à Mme B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495965.20250206
Données disponibles
- Texte intégral