Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 17 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495994.20250317
- Date
- 17 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes. Le tribunal a prononcé une décharge partielle pour 2015 et rejeté le surplus. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a été rejeté par ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi invoquait plusieurs moyens : une erreur de droit sur la qualification du foyer fiscal, une absence de recherche du lieu de séjour principal, une erreur de droit sur la qualification des revenus pour 2016 et 2017, et une irrégularité de procédure.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement no 2103209 du 17 janvier 2023, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00934 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, sur le fondement de circonstances inopérantes et à tout le moins insuffisantes à établir qu'il avait en France le centre de sa vie personnelle, qu'il devait être regardé comme ayant son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et par suite comme y ayant son domicile fiscal au sens de l'article 4 A de ce code, alors qu'il séjournait principalement à l'île Maurice, ne possédait en France aucun bien immobilier et était séparé de son ex-compagne vivant en France ; - commis une erreur de droit, à supposer qu'il ne fût pas possible de déterminer le lieu de son foyer, en ne recherchant pas son lieu de séjour principal au cours des années en litige ; - commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sans rechercher si les sommes en cause, portées au crédit de ses comptes bancaires personnels et issues de retraits opérés sur son compte courant d'associé dans la SAS Vidéo Synthèse Production Ltd, constituaient des bénéfices de la société ; - méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et les droits de la défense et statué au terme d'une procédure irrégulière en rejetant sa requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495994.20250317
Données disponibles
- Texte intégral